TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200042_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, un récépissé et de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la lettre de demande de maintien de la requête du 3 février 2022 adressée à M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - La décision du 10 décembre 2021 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnel totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A a été invité, par lettre du 3 février 2022, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui ait été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié à son conseil le 4 février 2022 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 3 février 2022, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2200042
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2200042_20221104
Données disponibles
- Texte intégral