TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200045_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la SAS HPB - Hôtel Pointe du Bout demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de classement sans suite du dossier de demande de l'aide FEDER à la direction des fonds européens de la collectivité territoriale de Martinique ; 2°) d'ordonner à la direction des fonds européens de la collectivité territoriale de Martinique de continuer l'instruction de la demande de subvention FEDER. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le président de la collectivité territoriale de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, la société HPB - Hôtel Pointe du Bout, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 18 octobre 2022, notifiée le 24 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception par la voie postale, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai de trente jours imparti étant expiré, la société HPB - Hôtel Pointe du Bout doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HPB - Hôtel Pointe du Bout. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de la société HPB - Hôtel Pointe du Bout et au président de la Collectivité Territoriale de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 1er décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2200045_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel