TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200046_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, Mme B A a demandé au tribunal de la décharger de l'imposition de la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 13 426 euros au titre de l'année 2021, du fait de la vente d'un appartement situé avenue du Maréchal Juin à La Rochelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer, l'imposition contestée ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par un ordre de paiement du 10 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime a fait droit à la demande de Mme A en lui remboursant la somme acquittée au titre de l'imposition de la plus-value immobilière en litige. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'imposition et à la restitution de la somme acquittée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 1er août 2022.
La présidente,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2200046Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA861 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200046_20220801
TA8324 juillet 2025
DTA_2200046_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2200046_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel