TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200047_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 23 octobre 2021, et ce jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure, concluent au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 30 mai 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A été invitée par une lettre en date du 30 mai 2022, qui lui a été adressée en recommandé avec accusé réception reçu le 7 juin 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont Mme A a accusé réception le 7 juin 2022, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au ministre charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200047_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel