TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200047_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 20 mars 2019 ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 20 septembre 2018 ; 3°) d'ordonner à l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) de lui attribuer un logement décent et durable qui tienne compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources et pour le montant du loyer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Me Jovy, renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme C a été relogée dans un logement du parc social de type T1 adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 2 rue Devilliers à Choisy-le-Roi (94600) et que le bail a pris effet le 12 avril 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 20 septembre 2018, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T1, pour le motif suivant : " dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". 3. Par un mémoire du 11 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1, situé 2 rue Devilliers à Choisy-le-Roi (94600) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 12 avril 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Me Jovy, conseil de Mme C, qui en a accusé réception le 17 mai 2022, sans qu'il émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2200047_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA