TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200048_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, la société BLRH Sarl demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 95 333 euros, au titre du crédit d'impôt pour investissement productifs neufs dans les département d'outre-mer pour l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après examen de la demande de la société, il a prononcé d'office le dégrèvement et la restitution de la somme totale de 95 333 euros correspondant au crédit d'impôt de l'année 2020 qu'elle sollicitait. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé le dégrèvement, en faveur de la société BLRH Sarl, de la somme de 95 333 euros correspondant au crédit d'impôt qu'elle sollicitait au titre de l'année 2020. Dès lors, les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de la société BLRH Sarl. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BLRH Sarl et au directeur régional des finances publiques de Martinique. Fait à Schœlcher, le 3 novembre 2022. La présidente du tribunal, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au ministre en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2200048_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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