TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200051_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par les requêtes, enregistrées respectivement le 4 décembre 2019 sous le n° 1901622 et le 9 janvier 2020 sous le n° 2000027, la SCCV Stilimmo a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2019 par lequel le maire d'Ajaccio s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division foncière à fin de construire de sa parcelle cadastrée section A n° 1103, au lieudit Stiletto et l'arrêté dudit maire du 12 novembre 2019 de retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Par le jugement n°s 1901622 et 2000027 du 10 juin 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 4 octobre 2019 et l'arrêté du 12 novembre 2019 en tant qu'il s'oppose à la division parcellaire du terrain de la SCCV Stilimmo en vue de construire sur le lot n° 1. Il a également enjoint au maire d'Ajaccio de délivrer à la SCCV Stilimmo un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, en tant qu'elle porte sur la division parcellaire du terrain en vue de construire sur le lot n° 1, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par le jugement n° 2200051 du 18 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Ajaccio, si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du tribunal du 10 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Procédure devant le tribunal : Le 10 février 2023, la commune d'Ajaccio a communiqué au tribunal le certificat du 3 janvier 2023 de non-opposition à la déclaration préalable de la SCCV Stilimmo, en tant qu'elle porte sur la division parcellaire du terrain en vue de construire sur le lot n° 1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par le jugement n° 2200051 du 18 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Ajaccio, si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du jugement, exécuté son jugement n°s 1901622 et 2000027 du 10 juin 2021 par lequel il a enjoint au maire de cette commune de délivrer à la SCCV Stilimmo un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, en tant qu'elle porte sur la division parcellaire de sa parcelle cadastrée section A n° 1103 en vue de construire sur le lot n° 1. 3. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal 18 novembre 2022 a été notifié à la commune d'Ajaccio le 22 novembre 2022 et qu'en exécution de ce jugement, le maire de cette commune a délivré à la SCCV Stilimmo, le 3 janvier 2023, un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, en tant qu'elle porte sur la division parcellaire du terrain en vue de construire sur le lot n° 1. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le jugement n°s 1901622 et 2000027 du 10 juin 2021 a été exécuté dans son intégralité, et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Ajaccio. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2200051 du 18 novembre 2022 à l'encontre de la commune d'Ajaccio. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Stilimmo et à la commune d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2200051_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel