TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200052_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représentée par Me Coque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Gervais s'est opposé aux travaux déclarés en vue de la division d'un terrain en vue de construire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gervais de lui délivrer la décision de non-opposition ou de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 13 mai 2022, la commune de Saint-Gervais, représentée Me Blanc, conclut au rejet et à ce soit mise à la charge de la commune 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Saint-Gervais, conclut au non-lieu à statuer de la requête et entend maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire du 30 mai 2022, le requérant déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Gervais. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2200052_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel