TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200055_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Mme B a corrigé la mention préremplie de sa déclarations de revenus de l'année 2017 en retirant la somme de 8 546 euros qui apparaissait dans la rubrique " autres revenus imposables connus de l'administration ". A l'issue d'un contrôle sur pièces de cette déclaration, le service a réintégré cette somme dans le revenu imposable de la contribuable au motif qu'elle correspondait à un revenu de remplacement servi par Pôle Emploi. Il est constant que ces indemnités de chômage n'étaient pas dues au titre de la période de versement dans la mesure où Mme B était salariée. 3. En premier lieu, si la contribuable soutient devant le tribunal comme elle le faisait devant l'administration, que le trop-perçu d'allocations de retour à l'emploi en cause a fait l'objet de remboursements partiels à Pôle Emploi, elle n'en a pas justifié à l'appui de ses réclamations et n'apporte aucune justification devant la juridiction. Par suite, le moyen tiré de ce que l'indu d'allocations ne serait pas imposable en totalité au titre de l'année 2017 au motif qu'il avait fait l'objet d'une restitution partielle n'est manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à son soutien. 4. En deuxième lieu, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu posé par l'article 12 du code général des impôts, l'ensemble des revenus dont la contribuable a disposé au cours de l'année 2017 forme la base imposable. La circonstance que le trop-perçu d'indemnités de chômage sera ou serait remboursé au titre d'années postérieures à celle de leur perception est sans incidence sur le bien-fondé du calcul de l'impôt opéré au titre de la seule année 2017 en litige. 5. En dernier lieu, la réclamation du 25 août 2021 de Mme B se bornait à contester le principe de l'imposition et ne contenait aucune demande de remise gracieuse ou de modération en raison, notamment, de difficultés financières. Par suite, les conclusions et moyens, présentés pour la première fois devant le tribunal, par lesquels la requérante expose se trouver dans l'incapacité actuelle de régler la cotisation d'impôt en litige n'est manifestement pas recevable. L'existence de difficultés financières est, en outre, sans incidence sur le principe et le montant de l'imposition en litige. 6. Par suite, la requête ne contient que des conclusions irrecevables ou des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 11 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204293
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2200055_20230911
Données disponibles
- Texte intégral