TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200056_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a refusé de réviser les décisions prises sur avis de la commission de solidarité territoriale. Il soutient que : - il est atteint de la maladie de Lyme ; - la crise sanitaire a ralenti son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le département de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision de suspension du revenu de solidarité active puis la décision de radiation du 10 juin 2021 n'ont reçu aucun commencement d'exécution ; ces décisions ont été levées le 5 août 2021. Par lettre en date du 17 mars 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai de 15 jours si il souhaite le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. B est réputé avoir pris connaissance le 19 mars 2023, par l'application Télérecours, du courrier du 17 mars 2023 l'invitant à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2200056_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel