TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200062_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés le 2 février 2022, Mme B A, née le 16 novembre 2001 et de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-254743 en date du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises à cet effet. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle est une étudiante très sérieuse. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées pour la période de 2018 à 2022 par des certificats de scolarité, le passeport de la requérante ayant été délivré le 16 juillet 2019 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement présente à cette date. Si la requérante se prévaut également d'être orpheline de père et prise en charge par son beau-frère, Mme A ne produit aucun élément de nature à attester de la réalité d'une vie dans sa famille avec sa sœur et son beau-frère ou du décès de son père. Par suite, rien, en particulier ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme A se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et notamment sa mère, comme elle l'indique elle-même. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220006Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2200062_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel