TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200063_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, l'association Pontos Marine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet du Var portant autorisation environnementale du projet de modernisation du port de l'Anse du Pradet sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la société civile de l'Anse du Pradet (SCAP), représentée par la SCP Boivin et associés agissant par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête et le mémoire précité ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2200095 du 9 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Enfin, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par une ordonnance n° 2200095 du 9 février 2022, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par l'association Pontos Marine au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2021 en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, transmis à la requérante par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a pris connaissance le 9 février 2022 à 15 heures 51 mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. L'association Pontos Marine ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Elle est ainsi réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société civile de l'Anse du Pradet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Pontos Marine. Article 2 : Les conclusions de la société civile de l'Anse du Pradet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pontos Marine, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société civile de l'Anse du Pradet. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var. Fait à Toulon, le 11 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2200063_20230911
Données disponibles
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