TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200066_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal n° A2021-734 du 13 septembre 2021 par lequel la maire de Courseulles-sur-Mer a retiré la délégation donnée à Mme Pitel, conseillère municipale déléguée au tourisme et au commerce, et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Courseulles-sur-Mer qui n'a présenté aucune observation en défense. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation, un nouvel arrêté de délégation ayant été notifié, et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Courseulles-sur-Mer. Fait à Caen, le 3 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2200066_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel