TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200066_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B A, représenté par Me Sébastien Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées. 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le Président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté son recours gracieux. 3°) d'enjoindre au président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor la délivrance de la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées, dans un délai de quinze jours. 4°) de mettre à la charge du département des Côtes d'Armor le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, Mme A conclut à un non-lieu à statuer en raison de la délivrance, le 6 décembre 2022, de la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées par le président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Par ce même mémoire, Mme A demande de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor a délivré à Mme A la carte mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Cotes-d'Armor et à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 8 février 2023. Le président désigné Signé G. DESCOMBES La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2200066_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel