TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200067_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C épouse A B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris le 15 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'arrêté en litige a été abrogé le 30 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, Mme A B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Elle soutient que l'arrêté du 30 mars 2022 n'a abrogé que l'obligation de quitter le territoire français mais qu'elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en application de l'article L. 435-1 du CESEDA le 18 juillet 2022. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a, par arrêté en date du 30 mars 2022, abrogé l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme A B le 15 octobre 2021 puis qu'elle lui a délivré le 18 juillet 2022 une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en application de l'article L. 435-1 du CESEDA. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 15 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A B, à la préfète du Loiret et à Me Madrid. Fait à Orléans, le 20 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2200067_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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