TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200067_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, la société ATC France, représentée par Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Chevigny a, au nom de la commune, refusé de lui délivrer un permis de construire pour une opération de " remplacement d'une antenne relais existante " sur la parcelle cadastrée ZB 114 ; 2°) d'enjoindre au maire de Chevigny de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chevigny le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Chevigny, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 31 mai 2023, la société ATC France déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de la société ATC France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ATC France la somme que la commune de Chevigny demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ATC France. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Chevigny. Fait à Besançon le 12 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200067
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2200067_20230612
Données disponibles
- Texte intégral