TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200068_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 13 juin 2022, la société Mazzia représentée par Me Dupied, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Riaville a implicitement refusé de restituer quatre cautions remises dans le cadre de l'exécution des lots nos 4 et 7 du marché de réhabilitation des deux logements de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Riaville de lui restituer l'original de la caution du 6 mars 2015 concernant le lot n°4 " plâtrerie " portant sur un montant garanti de 1 192,95 euros, l'original de la caution du 6 mars 2015 concernant le lot n°7 " sols " portant sur un montant garanti de 746,68 euros, l'original de la caution du 31 juillet 2015 concernant des travaux supplémentaires n°2.4 portant sur un montant garanti de 81,29 euros et l'original de la caution du 31 juillet 2015 concernant des travaux supplémentaires n°2.4 " plâtre " portant sur un montant garanti de 54,45 euros, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation de perte des originaux de ces quatre cautions, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Riaville la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Riaville, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Mazzia. Un mémoire a été produit, le 12 janvier 2023, pour la société Mazzia, et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 8 décembre 2022, la société Mazzia a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société Mazzia a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l'intermédiaire de son conseil, invitée, par un courrier du 8 décembre 2022 dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Mazzia doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Mazzia la somme demandée par la commune de Riaville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Mazzia. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Riaville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mazzia et à la commune de Riaville. Fait à Nancy, le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, L. Cabecas La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200068
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2200068_20230123
Données disponibles
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