TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200071_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2002828 en date du 28 mai 2021, par lequel le tribunal a annulé le brevet de pension du 6 janvier 2020 ainsi que les décisions du 21 janvier 2020 et du 10 mars 2020 par lesquels la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux a refusé de procéder à la révision de la pension de M. A ainsi que la décision implicite de la ministre des armées subséquente, a enjoint à la ministre des armées et au directeur de la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux de procéder au réexamen des droits à pension de M. A. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 4 mai 2022, le ministre des armées déclare qu'un nouvel avis de situation de pension a été adressé le 7 septembre 2021 à M. A, que le jugement a bien été exécuté et que M. A bénéficie d'une pension ouvrière qui reprend l'intégralité de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022 la caisse des dépôts et consignation déclare avoir procédé à la révision des droits à pension de M. A selon les modalités définies dans le jugement du 28 mai 2021. Par lettre du 31 mars 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à M. A le 31 mars 2023, réceptionné le 7 avril suivant, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse des dépôts et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Le président, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2200071_20230522
Données disponibles
- Texte intégral