TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200074_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme F E, Mme I B épouse J, Mme C A, M. K D et M. G H représentés par Me E, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion n° 2022-54/CAB/BPA du 14 janvier 2022 portant mesures de freinage pour limiter la propagation de la covid dans le département de La réunion dans le cadre de l'urgence sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 juillet 2022, le tribunal a invité les requérants, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par courrier du 25 juillet 2022, les requérants ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil qui en a accusé réception le jour même sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à Mme I B, épouse J, à Mme C A, à M. K D, à M. G H et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2200074_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel