TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200074_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, la société Aqualter, représentée par Me Aubignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 décembre 2021 à son encontre par le syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron d'un montant de 557 905 euros ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron, représenté par Me Lhéritier, conclut 1 °) à titre principal, au non-lieu à statuer, 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête, 3°) à ce que la somme de 3000 euros soit mis à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2023. Par un mémoire présenté par la société Aqualter a été enregistré le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron indique et justifie qu'en date du 19 avril 2022 le titre exécutoire litigieux a été annulé. Par suite, les conclusions de la société Aqualter présentées à fin d'annulation de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aqualter la somme demandée par le syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées la société Aqualter à fin d'annulation du titre exécutoire du 7 décembre 2021. Article 2 : Le syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron versera à la société Aqualter une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqualter et au syndicat intercommunal d'assainissement du Haut-Buron. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mai 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200074 AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2200074_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA