TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200076_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Danezan, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 avril 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et Haute-Garonne ; 2°) et de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie demande au tribunal de constater que seul l'ordonnateur, le recteur de l'académie de Toulouse, est compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le tribunal administratif de Pau est territorialement incompétent pour connaître de la requête, que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () : Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; (..). " 2. La présente requête tend à l'annulation du titre de perception émis le 13 avril 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de Haute-Garonne à l'encontre de Mme A en vue d'obtenir le remboursement de sommes qui lui auraient été indument versées. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était agent contractuelle au sein du lycée Jean Baylet à Valences d'Agen, dans le département du Tarn-et-Garonne. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Toulouse, au directeur régional des finances publiques, au préfet de la région d'Occitanie et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Pau, le 29 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2200076_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel