TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200077_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants E B et A B. M. B soutient : - qu'il reconnaît avoir fait des " erreurs " suite à un conflit avec Mme C ; - qu'il vit toujours avec Mme C et qu'ils ont eu un fils en 2019 ; - qu'il regrette les faits commis dans le passé et que ses enfants ne sont pas responsables de ses erreurs ; - que ses enfants doivent grandir " avec l'amour de leur père et de celui de [sa] compagne qui les aiment comme ses propres enfants " et qu'ils sont prêts à les accueillir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour solliciter l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 du préfet du Territoire-de-Belfort rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, M. B se borne à soutenir que les faits de violences commis dans le passé à l'origine du motif du refus ne se reproduiront plus et que ses enfants ne sont pas responsables de ses actes. En admettant que M. B puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation éventuelle qu'aurait commise le préfet du Territoire-de-Belfort, ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 10 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200077
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2200077_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel