TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200079_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2022 et le 25 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que l'infraction du 7 mai 2020 à Saint-Prest ne peut occasionner aucun retrait de points, car il circulait en vélo. Par des mémoires enregistrés le 4 mars 2022 et le 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient qu'aucune mention de la décision litigieuse ne figure sur le relevé intégral d'information du requérant et que le capital du permis de conduire est désormais de deux points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Aucune mention de la décision du 8 octobre 2021 ne figure sur le relevé intégral d'information du permis de conduire de M. A daté du 9 mars 2022 et la mention de l'infraction du 7 mai 2020 à Saint-Prest n'indique aucun retrait de points. Le solde du capital de points du permis de conduire du requérant est de deux points. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2200079_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA