TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200080_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 janvier 2022, le 31 janvier et le 22 février 2022, Mme B C demande au tribunal de condamner conjointement l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés (APSAH) et l'agence régionale de la santé Nouvelle Aquitaine, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de sa formation. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, l'agence régionale de la santé Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés (APSAH), représentée par Me Joly, conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme C soit condamnée à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. ()". 4. La requête de Mme C, qui utilise le service Télérecours citoyen, ne comporte pas l'acte attaqué. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à disposition le 4 octobre 2022, à régulariser sa requête en produisant l'acte contesté dans un délai de quinze jours. S'il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 6 octobre 2022. 5. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés et à l'agence régionale de la santé Nouvelle Aquitaine. Limoges, le 23 novembre 2022. Le vice-président, C. MEGE La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2200080_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel