TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200080_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a présenté par courrier reçu le 4 mai 2021 une demande de titre de séjour. Par la requête visée ci-dessus, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif qu'il ne s'était pas présenté personnellement en préfecture pour la déposer. La requête visée ci-dessus doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 20 avril 2022, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B, antérieurement née du silence gardé par le préfet sur celle-ci. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à son destinataire le 4 mai 2021, le conseil de M. B a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande au nom de ce dernier, en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, sans qu'il ne soit allégué ni établi que l'intéressé aurait été empêché, pour un motif légitime, de se présenter en personne en préfecture. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande présentée par voie postale a donné naissance à une décision implicite de rejet. 6. Cependant, par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour en se fondant sur l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. M. B doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur celle-ci dont il demandait l'annulation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à faire valoir, en défense, qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 7. Toutefois, dans ces conditions, le requérant ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Dès lors, le requérant, qui n'invoque aucun vice de cette nature à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision en litige, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet. 8. Dès lors que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2023. Le président de la 11e chambre, Signé C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200080
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2200080_20230412
Données disponibles
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