TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200082_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022 et complétée le 3 février 2022, M. G E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Beaulieu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B et Mme F D en vue de la construction d'une piscine hors-sol. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la commune de Beaulieu, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022 et complété le 7 juin 2022, M. B et Mme D, représentés par Me Perraudin, concluent à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022 à 12 heures. Par un courrier du 6 juillet 2022, le greffe du tribunal a demandé à M. E de verser au dossier tout document justifiant de son droit de propriété sur la parcelle voisine du projet de construction litigieux, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. E n'était pas accompagnée du titre de propriété ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 juillet 2022. Le requérant, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication du courrier à l'issue de ce délai. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. E n'a pas produit son acte de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beaulieu et de M. B et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaulieu et de M. B et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à la commune de Beaulieu, à M. A B et à Mme F D. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. lblm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2200082_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel