TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200083_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B, actuellement au centre de rétention de Saint-Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint Barthélémy et de Saint Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint Barthélémy et de Saint Martin de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il s'est marié le 22 avril 2022 avec une ressortissante dominicaine, titulaire d'un titre de séjour, laquelle a deux enfants. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 6 septembre 1971 à Bani, de nationalité dominicaine, actuellement au centre de rétention de Saint-Martin a fait l'objet, par arrêté du 23 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut de sa situation familiale en faisant valoir qu'il s'est marié le 22 avril 2022 avec une ressortissante dominicaine, titulaire d'un titre de séjour, laquelle a deux enfants. Il ajoute qu'il vit sur le territoire national de manière stable depuis l'année 2020. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur la situation administrative de son épouse qui serait, selon lui, en situation régulière. Celle-ci est également de nationalité dominicaine et rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine. Il déclare résider sur le territoire national depuis 2020 de sorte que sa durée de séjour est encore très récente. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint Barthélémy et de Saint Martin. Fait à Basse Terre, le 24 août 2022. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation le greffier signé A. Cétol N°2200083
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2200083_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel