TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200083_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 16 février 2022, la commune de Sorcy-Saint-Martin et la commune d'Euville, représentées par Me Dartois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs a rejeté leur demande tendant au remboursement des sommes dont elles se sont acquittées au titre des emprunts en cours et des charges de fonctionnement relatifs aux groupes scolaires de ces communes et à ce que la communauté de communes assume pleinement la gestion de ces groupes scolaires en prenant acte de leur intérêt communautaire ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs de procéder, à compter du jugement à intervenir, à la mise à sa disposition de droit, au sens de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, des groupes scolaires des communes de Sorcy-Saint-Martin et d'Euville compte-tenu de l'exercice par la communauté de communes de la compétence scolaire ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs de prendre une décision dans le sens d'une intégration des bâtiments scolaires des communes requérantes à l'intérêt communautaire de la compétence construction et fonctionnement d'équipement de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; 4°) a minima d'enjoindre à la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs de réexaminer leur demande ; 5°) de condamner la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs à rembourser à la commune de Sorcy-Saint-Martin les sommes de 299 441,67 euros au titre des deux emprunts en cours et de 87 376,22 euros au titre des charges de fonctionnement, et à la commune d'Euville les sommes de 137 499,30 euros au titre des deux emprunts en cours et de 187 678,09 euros au titre des charges de fonctionnement, sommes acquittées par elles depuis le 20 septembre 2017, à actualiser au jour du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des communes de Sorcy-Saint-Martin et d'Euville d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, les communes de Sorcy-Saint-Martin et d'Euville déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, les communes de Sorcy-Saint-Martin et d'Euville déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des communes de Sorcy-Saint-Martin et d'Euville. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sorcy-Saint-Martin, à la commune d'Euville et à la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2200083_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel