TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200086_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 18 octobre 2022, la société GRM Immo, représentée par Me Aze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 2021 par laquelle l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur a préempté l'immeuble bâti à usage d'activités et de bureaux sur un terrain cadastré CV n° 367 situé 401 avenue de la Fleuride à Aubagne, à la suite de la décision d'aliénation du maire d'Aubagne en date du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision du 3 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2022 et le 18 novembre 2022, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 24 novembre 2022, la société GRM Immo, représentée par Me Aze, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " . 2. Le désistement de la société GRM Immo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société GRM Immo. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRM Immo et à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-D'azur. Fait à Marseille, le 09/12/202Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2200086_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel