TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200089_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 13 mai 2022, le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Chalosse Tursan, représenté par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 643 d'un montant de 14.754 euros émis le 4 novembre 2021 par la commune de Saint-Sever au titre des " frais de structure novembre 2021 " ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 14.754 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'appliquer l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever le versement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 15 avril et 11 juin 2022, la commune de Saint-Sever informe le tribunal qu'elle a annulé le titre de recette litigieux, par une décision du 15 avril 2022 qu'elle verse au dossier, et conclut au non-lieu à statuer. Par des courriers du 9 mai 2022 et du 14 juin 2022, le greffe du tribunal a invité le CIAS Chalosse Tursan à se désister. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, le CIAS Chalosse Tursan demande au tribunal de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision prise en cours d'instance, le 15 avril 2022, la commune de Saint-Sever a annulé le titre de recette en litige. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, la requête du CIAS Chalosse Tursan aux fins d'annulation du titre de recette et de décharge est devenue sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever la somme demandée au titre des frais exposés par le CIAS Chalosse Tursan et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CIAS Chalosse Tursan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre intercommunal d'action sociale Chalosse Tursan et à la commune de Saint-Sever. Fait à Pau, le 27 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200089
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2200089_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel