TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200090_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2022 et le 5 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 13 octobre 2021 de retrait de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée. M. B soutient qu'il n'a pu déposer sa demande de prime de rénovation énergétique dès le 11 juin 2020 en raison d'une défaillance du site internet de l'Agence nationale de l'habitat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret () / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. () ". 3. Pour prononcer le retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. B, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a relevé que ce dernier avait déposé sa demande de prime le 13 janvier 2021, soit à une date postérieure à la réalisation des travaux objets de sa demande. Si M. B soutient qu'il a tenté de déposer sa demande dès le 11 juin 2020 mais qu'il en a été empêché en raison d'une défaillance du site internet de l'Agence nationale de l'habitat, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Caen, le 30 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2200090_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel