TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200092_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Gsell, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021, confirmant une décision du 28 septembre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'a suspendu de ses fonctions à compter du 7 octobre 2021, et ce jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale ; 2°) de condamner les HUS de lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis; 3°) de mettre à la charge des HUS une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure, concluent au non-lieu à statuer. Par une lettre du 2 juin 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande adressée le 2 juin 2022 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 15h06, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200092_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel