TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200095_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 24 janvier 2022, M. J K, Mme B E, M. H C, M. A F, Mme G L et M. D I demandent au tribunal que " la mairie ou le maire [d'Offemont] soient condamnés à faire un rectificatif, avec une nouvelle diffusion et que sur les agendas futurs, tous les élus, de la majorité comme de l'opposition, soient présentés comme élus de la commune d'Offemont ". Ils soutiennent qu'en tant qu'élus de l'opposition, ils font l'objet d'une " discrimination " de la part du maire de la commune d'Offemont. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions présentées par M. K et autres, lesquels demandent au tribunal d'enjoindre au maire d'Offemont de rédiger un rectificatif ou une nouvelle diffusion dans l'agenda communal faisant apparaître tous les élus de la commune, s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Dès lors, la requête de M. K et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. K et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J K, en qualité de représentant unique des autres requérants, et à la commune d'Offemont. Fait à Besançon le 7 février 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200095
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200095_20230207
TA5916 juillet 2025
DTA_2200095_20250716Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2200095_20230207
Données disponibles
- Texte intégral