TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200097_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2022, 28 avril 2022 et 1er février 2023 la société Mobilité Agglomération rémoise, représentée par Clifford Chance Europe LLP demande au tribunal d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre la communauté urbaine du Grand Reims et elle au titre de l'exécution du contrat de concession des transports publics conclu entre elles. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la communauté urbaine du Grand Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la société Mobilité Agglomération rémoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mobilité Agglomération rémoise déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (). ". 2. Le désistement de Mobilité Agglomération rémoise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine du Grand Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mobilité Agglomération rémoise. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du Grand Reims présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mobilité Agglomération rémoise et à la communauté urbaine du Grand Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2200097_20231123
Données disponibles
- Texte intégral