TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200100_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 14 janvier, 2 mars et 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal, dans l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet Gard a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une décision favorable de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 464 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Il fait valoir qu'après la décision implicite de refus née le 15 janvier 2021, le préfet du Gard s'est prononcé sur la demande de M. B de manière explicite, ce qui abroge implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a accordé à M. B, par une décision du 2 juin 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 16 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2200100_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA