TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200101_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de prendre une décision, dans les vingt jours à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Vienne la somme de 1 435,20 euros à verser à Me Roux, en applications des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu le statut de réfugié par décision du 27 janvier 2022 de la Commission nationale du droit d'asile et qu'une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 4 août 2022 par la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le tribunal annule la décision de refus de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante au titre de dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2:L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Roux au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Roux et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 2 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2200101_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA