TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200102_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de prendre une décision, dans les vingt jours à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 1 435,20 euros
à verser à Me Roux, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le statut de réfugié par décision du 27 janvier 2022 de la commission nationale du droit d'asile et qu'une carte de résident de dix ans, dont les effets sont au moins équivalents au titre demandé, lui a été délivrée le 4 août 2022 par la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le tribunal annule la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Roux et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 14 mars 2023
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2200102_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA