TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200103_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Balineau, représentée par Me Claudon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 février 2022 résultant du silence gardé par la commune du Marin sur sa demande tendant à obtenir le règlement : - de la somme de 86.424,12 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, assortie es intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 15 novembre 2016, - de la somme de 95.534,90 euros au titre du solde du marché n°M1463898, assortie des intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 17 avril 2018 ; 2°) de condamner la commune du Marin à lui verser la somme de 86.424,12 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 15 novembre 2016, 3°) de condamner la commune du Marin au paiement de la somme de 95.534,90 euros au titre du solde du marché n°M1463898, assortie des intérêts moratoires au taux majoré de 8 % à compter du 17 avril 2018 et de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Balineau déclare se désister purement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Le désistement de la société Balineau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Balineau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Balineau et à la commune du Marin. Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2022. La présidente, Hélène ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2200103
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Chronologie de l'affaire
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TA10220 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2200103_20221020
Données disponibles
- Texte intégral