TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200103_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, le syndicat CGT FNTE Nord-Est doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la note n°401/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/GPC/DGM/FOZ du 14 février 2020 du ministre des armées relative à des rappels réglementaires concernant les éléments de rémunération s'agissant du cas particulier des ouvriers de sécurité et de surveillance et des pompiers ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de payer les indemnités correspondant aux jours fériés et au 1er mai non payées depuis le 14 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de payer les indemnités pour travail de nuit aux ouvriers de sécurité et de surveillance et aux pompiers qui n'en auraient pas bénéficié ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de payer les indemnités pour travail le dimanche aux ouvriers de sécurité et de surveillance et aux pompiers qui n'en auraient pas bénéficié ; 5°) d'enjoindre au ministre des armées de payer les indemnités d'heures supplémentaires aux ouvriers de sécurité et de surveillance et aux pompiers qui n'en auraient pas bénéficié. Il soutient que : - la note en cause ne respecte pas la hiérarchie des normes ; - elle est discriminatoire pour les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers ; - elle méconnait le code du travail. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, le ministre des armées conclut à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête. Il soutient à titre principal que la note en cause doit être regardée comme une instruction de portée générale, et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2023 à 12 heures par une ordonnance du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;() ". Aux termes de l'article R. 341-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître des conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ". 3. La requête du syndicat CGT FNTE Nord-Est doit être regardée comme tendant d'une part à l'annulation de la note n°401/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/GPC/DGM/FOZ du 14 février 2020 par laquelle le ministre des armées a procédé à des rappels réglementaires concernant les éléments de rémunération s'agissant du cas particulier des ouvriers de sécurité et de surveillance et des pompiers et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de procéder au versement de différentes indemnités. Eu égard à ses termes et à la diffusion que lui ont donnée ses auteurs, la note en cause doit être regardée comme une instruction de portée générale entrant dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à son annulation relèvent ainsi de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qui présentent un lien de connexité, relèvent également de la compétence du Conseil d'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête du syndicat CGT FNTE Nord-Est. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat CGT FNTE Nord-Est est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT FNTE Nord-Est et au ministre des armées. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 septembre 2023 Le président du tribunal, Signé A. POUJADE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2200103_20230914
Données disponibles
- Texte intégral