TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200106_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision par laquelle elle a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, complété par des pièces enregistrées le 5 avril 2022, Mme A informe le tribunal qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2200107 du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde avait refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme A était jusqu'alors en possession, et a enjoint à la préfète de lui délivrer le titre demandé dans un délai d'un mois suivant la date de notification de cette ordonnance. En exécution de celle-ci, et postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de la Gironde a donc mis Mme A en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 février 2022 au 20 février 2023. Les conclusions aux fins d'annulations de la décision du 16 juillet 2021 et de la décision par laquelle le recours gracieux avait été rejeté, ainsi que les conclusions aux fins d'injonctions présentées par Mme A ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 7 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2200106_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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