TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200108_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cabrera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2022 ; 2°) réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, suspendre l'obligation de quitter le territoire, enjoindre au préfet de mettre fin au placement en rétention, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa situation ou durant l'examen de son recours contentieux, en cas de reconduite préalable à l'audience d'organiser son retour sous 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin de lui restituer son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le libérer ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 560 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - le préfet aurait dû attendre l'audience avant de décider de le reconduire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis 2019, qu'il est père d'un enfant français, dont il contribue à l'entretien, qu'il travaille en étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il vit avec sa mère et sa sœur, en situation régulière à Saint-Martin ; - il souffre de problèmes de santé en lien avec une apnée du sommeil. Vu : - la requête n° 2200080 du 12 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né le 14 mars 1993, de nationalité haïtienne, entré à Saint-Martin en août 2019, soutient notamment qu'il a eu un enfant avec une ressortissante française, qu'il vit avec sa mère et sa sœur en situation régulière à Saint-Martin, qu'il contribue à l'entretien de son enfant et qu'il travaille en étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 22 juillet 2022, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a été notifié au requérant le 28 juillet 2022 et que, d'autre part, il a déposé une requête au fond contre cet arrêté le 12 août 2022 devant le tribunal de céans. Dès lors, ce n'est que deux mois après, soit le 12 octobre 2022, que M. A a décidé de déposer le présent recours en référé-liberté alors même que la décision l'obligeant à quitter le territoire français était expirée depuis fin août 2022. Dans ces conditions, M. A, qui a créé lui-même les conditions de l'urgence qu'il fait valoir au soutien de sa requête, ne satisfait pas aux conditions d'urgence définies par les textes précités. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 13 octobre 2022. Le juge des référés Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2200108_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel