TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200112_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B C conteste devant le tribunal la lettre du 1er janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde l'a informée qu'elle devait encore rembourser la somme restant due de 1 351, 03 euros, au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 316, 14 euros pour la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020 et que cette dette était transmise au conseil départemental de la Gironde. Par courrier du 26 janvier 2022, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 2. La lettre du 1er janvier 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a informé la requérante qu'elle devait encore rembourser la somme restant due de 1 351, 03 euros, au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 316, 14 euros pour la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020 et que cette dette était transmise au conseil départemental de la Gironde, constitue une simple mesure d'information et ne fait pas grief à la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées à son encontre sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 août 2022. La magistrate désignée, . B. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200112_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel