TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200112_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 21 février 2022 et le 30 mai 2022, M. B, représenté par Me Piettre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Etrembières a accordé un permis de construire un ensemble immobilier comprenant trente-quatre logements à la société IP1R, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Etrembières et de la société IP1R la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ; - le dossier de permis de construire est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des places de stationnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article U7-1 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de places de stationnement enterrées ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article U7-1 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de local à vélo intégré ; -le projet méconnaît les dispositions de l'article U4-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport au domaine public ; -le projet méconnaît les dispositions de l'article U4-4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ; -le projet méconnaît les dispositions de l'article II 17 des dispositions générales du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la voie de desserte. Par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2022 et 16 mai 2022, la société IP1R, représentée par Me Jacques, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit rejetée comme n'étant pas fondée et, en tant que de besoin, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que certains points peuvent faire l'objet d'une régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune d'Etrembières, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que certains points peuvent faire l'objet d'une régularisation. Un courrier a été adressé le 25 avril 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par une lettre du 20 juin 2022, le tribunal a invité M. B à justifier de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. M. B a répondu à cette lettre par un mémoire enregistré le 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 août 2021, le maire de la commune d'Etrembières a délivré à la société IP1R un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier comprenant trente-quatre logements sur un tènement composé des parcelles cadastrées section B nos 293 et 1186. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°2998, dont M. B est propriétaire, ne se trouve pas dans le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet dès lors qu'elle en est séparée par d'autres parcelles. Par suite, M. B ne peut être regardé comme voisin immédiat du projet litigieux. 5. Compte tenu de la distance de 83 mètres séparant le terrain d'assiette du projet de l'habitation du requérant ainsi que de la végétation et de la construction s'intercalant entre eux, la circonstance que l'ensemble immobilier projeté puisse être visible depuis la maison de M. B ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cette construction comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Par ailleurs, bien que le projet prévoit la réalisation de plusieurs bâtiments comprenant un total de trente-quatre logements, il n'apparaît pas qu'il en résultera un accroissement significatif de la circulation sur le chemin des Pralets longeant la propriété du requérant dès lors que l'accès au projet demeure éloigné de la parcelle du requérant et se situe à proximité de la rue de la République menant à la route départementale. Si le requérant soutient que la voie d'accès au projet se trouve sur une partie du chemin des Pralets, dépourvu de trottoir, menant à l'arrêt de bus scolaire, cette circonstance ne suffit à établir que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien en seraient directement affectées. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société IP1R et de la commune d'Etrembières, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société IP1R et de la commune d'Etrembières tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Etrembières et de la société IP1R tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Etrembières et à la société IP1R. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2200112_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel