TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200114_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. C, représenté par Maître Maxime Cabrera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la décision implicite du 14 juillet 2022 par laquelle le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) en conséquence, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 juillet 2022 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa situation ou durant l'examen de son recours contentieux ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 080 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis 2016 où il est intégré dans la société française et qu'il y vit avec sa concubine et leurs trois enfants depuis septembre 2017, et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, né le 31 juillet 1983 à Valencia (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, entré à Saint-Martin en juin 2016, soutient notamment qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis 2016 où il est intégré dans la société française et qu'il y vit avec sa concubine et leurs trois enfants depuis septembre 2017, et à l'intérêt supérieur de l'enfant. M. B fait également valoir qu'une décision implicite du préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur sa demande de titre de séjour est née le 14 juillet 2022 contre laquelle il a déposé une requête au fond le 19 octobre 2022 devant le tribunal de céans. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, si l'intéressé est actuellement retenu dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, s'être rendu en dehors du territoire national en exécution d'une obligation de quitter le territoire, mais par l'effet de sa propre volonté. D'autre part, s'il soutient qu'il ferait l'objet d'un refus de réadmission sur le territoire français, il ne l'établit pas, et, en tout état de cause, ne dirige pas ses conclusions spécifiquement contre un tel acte. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2022. Le juge des référés Signé : O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2200114_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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