TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200118_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 10 et 11 novembre 2022, l'association d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), représentée par son président, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2022 créant une zone d'attente temporaire à Saint-Martin ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saint Martin de mettre fin immédiatement aux privations de liberté de toutes les personnes qui se trouvent dans ce centre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où la création de la zone d'attente porte une atteinte grave et immédiate au but et à l'objet de l'association requérante et aux intérêts qu'elle entend défendre et, d'autre part, les droits de personnes étrangères ne sont pas garantis et elles font l'objet d'atteintes manifestement illégales à des libertés fondamentales ;
- au vu de ses statuts elle a intérêt à agir contre cet arrêté ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte au droit d'asile ;
- l'arrêté a été mis en ligne le 3 novembre 2022 à 19H17 et n'est donc entré en vigueur que le lendemain à minuit alors que huit personnes y faisaient déjà l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, l'Anafé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2022 créant une zone d'attente à Saint-Martin.
3. Si l'Anafé fait valoir que " l'arrêté a été mis en ligne le 3 novembre 2022 à 19H17 et n'est donc entré en vigueur que le lendemain à minuit alors que huit personnes y faisaient déjà l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente ", toutefois, en déposant une requête en référé 7 jours après les faits alors qu'elle avait pleinement connaissance de la publication de l'arrêté en litige, elle ne justifie plus de l'urgence qu'il y aurait à le suspendre dans la mesure où, toujours selon ses propres écritures, il a déjà pleinement produit ses effets et ce, d'autant plus, que la zone d'attente en question a été créée pour faire face à l'arrivée des huit personnes migrantes dont s'agit. Par conséquent, l'Anafé ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l'association requérante au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, y compris celle à fins d'injonction et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé).
Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2200118_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA