TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200120_20240515
- Date
- 15 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née 6 mois après sa demande de regroupement familiale, et de contraindre l'administration à se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ; 2°) condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qui seront chiffrés en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 6 mars 2024, à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 6 mars 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait Grenoble, le 15 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2200120
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2200120_20240515
Données disponibles
- Texte intégral