TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200121_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date 9 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 49,00 euros au titre du mois d'octobre 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas effectué de recours préalable concernant sa demande de remise de dette ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 octobre 2021, Mme B s'est vue notifier un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 49,00 euros au titre du mois d'octobre 2021. Son recours préalable a été rejeté par une décision du 9 décembre 2021. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme B se borne à indiquer qu'elle connaît des difficultés financières, et qu'elle n'est donc pas en mesure de rembourser cet indu. Elle estime également qu'une erreur a été commise par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Or, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 4. Il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même la remise gracieuse de l'indu. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la dette litigieuse a été soldée par des retenues sur les prestations. 5. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Fait à Grenoble, le 13 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206826
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2200121_20230313
Données disponibles
- Texte intégral