TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200122_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Maître Françoise Abenaqui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral DR/B/97822223SM en date du 20 septembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Martin de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle : il vit depuis l'an 2000 à Saint-Martin et n'a plus de liens dans son pays d'origine ; il vit avec sa compagne française avec qui il est pacsé depuis 2013 ; il a une fille française née en 2004, qu'il a reconnue en 2006, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 septembre 2022 a été notifiée à M. A le jour même à 17 : 30 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 21 novembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 10 janvier 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2200122_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel