TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200124_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Risacher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021, ensemble la décision du 10 novembre 2021, par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 septembre 2021, et ce jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale ; 2°) de mettre à la charge des HUS une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure, concluent au non-lieu à statuer. Par une lettre du 2 juin 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, du 23 juin 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 octobre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont procédé au retrait de la décision de suspension querellée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200124_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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