TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200124_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir que M. A a obtenu le 23 novembre 2022, un récépissé en qualité de mineur devenu majeur, valable du 23 novembre 2022 au 22 mai 2023, puis, le 13 janvier 2023, une carte de séjour temporaire valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () " ;
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, postérieurement à la requête, une carte de séjour temporaire valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023 a été délivrée au requérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2200124_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA